|
|
Ce
dispositif concerne toute personne qui perçoit des
prestations
sociales et dont la santé ou la
sécurité est
menacée en raison de ses difficultés à
assurer
seule la gestion de ses ressources.
Cette mesure entrera en vigueur dès la conclusion d'un contrat entre la
personne bénéficiaire et le Département.
Cette convention comportera des actions en faveur de l'insertion
sociale tendant à rétablir les conditions d'une
gestion
autonome des prestations sociales. Ce dispositif pourra être
également ouvert à l'issue d'une mesure
d'accompagnement
judicaire arrivée à
échéance, au
bénéfice des personnes répondant aux
conditions
énoncées ci-dessus.
Le
bénéficiaire
pourra autoriser le Département à percevoir et
gérer pour son compte tout ou partie de ses prestations
sociales pour payer son loyer et ses charges locatives.
Lors du renouvellement du contrat, dont la durée est de six
mois
à deux ans renouvelables, sans que sa durée
totale ne
puisse excéder quatre ans, il est prévu de
procéder à une évaluation
médico-sociale
des actions conduites. Durant son exécution, ce contrat
pourra
être modifié par avenant.
Le Département pourra déléguer, par
convention, la
mise en œuvre des mesures d'accompagnement social
personnalisé à une autre collectivité
territoriale, un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une
association, un organisme à but non lucratif ou un organisme
débiteur de prestations sociales.
Une contribution pourra être demandée par le
Président du Conseil Général en
fonction des
ressources de l'intéressée et dans la limite d'un
plafond
fixé par Décret, dans les conditions
prévues par
le règlement départemental d'aide sociale.
Si la personne
refuse de signer
le contrat ou ne respecte pas les clauses de celui-ci, le
Président du Conseil Général pourra
solliciter du
juge d'instance l'autorisation de verser au bailleur, tous les mois, le
montant du loyer par prélèvement sur les
prestations
sociales.
La durée de cette mesure ne pourra excéder deux
ans, renouvelable une fois.
En cas
d'échec de cette mesure,
le Président du Conseil Général pourra
adresser au
procureur de la République un rapport comportant une
évaluation de la situation sociale, médicale,
pécuniaire de la personne et un bilan des actions
précédemment conduites. Celui-ci
appréciera
dès lors s'il y a lieu de saisir le juge des tutelles pour
qu'il
ordonne une mesure d'accompagnement judiciaire.
|