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  Procédure de mise sous protection juridique

 
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La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux, par une autre mesure de protection moins contraignante 
ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.


- Personnes ayant qualités pour demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique:
  • la personne elle-même, 
  • son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, 
  •  son partenaire avec qui elle a conclu un PACS,
  •  son concubin,
  • un parent ou un allié (et pas uniquement les ascendants, descendants, frères et soeurs),
  •  une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, 
  • la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, 
  • le ministère public. 
Le juge des tutelles (au tribunal d'instance) ne peut plus se saisir d'office, notamment si un tiers lui signale une personne déficiente susceptible d'être mise sous tutelle. Le tiers devra donc présenter sa demande au procureur de la République.

-Forme de la demande 

Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend la
résidence habituelle de la personne à protéger.  

La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner obligatoirement : 
  • l'état civil de la personne à protéger, 
  • les faits qui motivent la demande de protection au regard de l'article 428 du code civil,

Elle doit être accompagnée (sous peine d'irrecevabilité) :

et éventuellement:

  • la mention des personnes appartenant à l'entourage de la personne à protéger et qui sont visées à l'article 430 alinéa 1er. 
  • un certificat médical du médecin traitant ou son nom, si connu du requérant.
  • la description d'éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale (copie avis d'imposition, taxe foncière, etc.).

- Examen de la requête 

Par le procureur de la république (requête présentée par un tiers):

- Requête au juge des tutelles si le parquet a constaté que la protection est nécessaire sans autre alternative et si les conditions de formes sont respectées.
- Classement si absence manifeste de nécessité.
- Recueil de renseignements complémentaires pourétayer le signalement.
- Réorientation vers les services sociaux afin que soit envisagée la mise en place d'une MASP.

Par le juge des tutelles:

Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. 

Il auditionne la personne à protéger (sauf si l'audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté) et éventuellement les membres de sa famille, et ses proches. 
Il auditionne également toute personne visée à l'article 430 qui demande à exercer la mesure de protection.
Il peut consulter des experts, procéder à une enquête sociale.
Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement.
Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Celui-ci doit lui retourner le dossier quinze jours avant l'audience. 

- Le jugement 

La personne à protéger, le requérant et leurs éventuels avocats sont prévenus de la date de l'audience. 
Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. 
L'audience n'est pas publique. 
La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. 


- Recours (art. 1239 à 1242 du code de procédure civile)

Les décisions du juge des tutelles (jugement et ordonnances) sont susceptibles de recours.
Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l’instance.
Le recours est porté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le greffe du tribunal de grande instance.
Le délai de recours est de quinze jours
à compter de la notification du jugement.
Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.

- Transformation ou main-levée de la mesure
                                                                           
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure après avoir receuilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (art. 442). Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 (le protégé, cnjoint, enfants, etc.) au vu d'un certificat médical du médecin traitant.
 
Son aggravation par le juge nécessite néanmoins un certificat du médecin inscrit sur la liste du procureur.
 


 

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