| Procédure de mise sous protection juridique | ||||
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La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux, par une autre mesure de protection moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Le
juge des tutelles (au tribunal d'instance) ne peut plus se
saisir
d'office, notamment si un tiers lui signale une personne
déficiente susceptible
d'être mise
sous tutelle. Le tiers devra donc présenter sa demande au
procureur de la République.
La requête doit être écrite, adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner obligatoirement :
Elle doit être accompagnée (sous peine d'irrecevabilité) :
Par le
procureur de la république (requête
présentée par un tiers):
- Requête au juge des tutelles si le parquet a constaté que la protection est nécessaire sans autre alternative et si les conditions de formes sont respectées. - Classement si absence manifeste de nécessité. - Recueil de renseignements complémentaires pourétayer le signalement. - Réorientation vers les services sociaux afin que soit envisagée la mise en place d'une MASP. Par le juge des tutelles: Le juge dispose d'un délai d'un an pour rendre sa décision. Il auditionne la personne à protéger (sauf si l'audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté) et éventuellement les membres de sa famille, et ses proches. Il auditionne également toute personne visée à l'article 430 qui demande à exercer la mesure de protection. Il peut consulter des experts, procéder à une enquête sociale. Provisoirement, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice dans l'attente du jugement. Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le juge le transmet pour avis au procureur de le République, au moins un mois avant la date fixée pour l'audience. Celui-ci doit lui retourner le dossier quinze jours avant l'audience.
La
personne à protéger, le requérant
et leurs éventuels avocats sont prévenus
de la date
de l'audience.
Le juge des tutelles peut encore y entendre les différentes parties et leurs avocats. L'audience n'est pas publique. La décision rendue par le juge peut prévoir le placement de la personne sous tutelle, ou, si son état le permet, seulement sous curatelle. Les décisions du juge des tutelles (jugement et ordonnances) sont susceptibles de recours. Le recours est ouvert aux personnes énumérées à l’article 430 du code civil même si elles ne sont pas intervenues à l’instance. Le recours est porté par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le greffe du tribunal de grande instance. Le délai de recours est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le recours contre la décision qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant. Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure après avoir receuilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (art. 442). Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430 (le protégé, cnjoint, enfants, etc.) au vu d'un certificat médical du médecin traitant. |