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La
curatelle est une mesure judiciaire permettant
à une personne d'être
conseillée ou contrôlée dans
les actes de la vie
civile par un curateur désigné par le juge des
tutelles.
La
curatelle pour prodigalité, intempérance et
oisiveté est supprimée.
La
curatelle n'est prononcée que s'il est établi que
la
sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Si le principe selon lequel le curateur ne peut agir seul est
réaffirmé, l'article 469 permet à ce
dernier de
solliciter du juge l'autorisation d'accomplir un acte
déterminé au nom du majeur si celui-ci compromet
gravement à ses interêts.
Durée
: 5 ans, renouvelable pour une même durée.
Personnes
concernées:
-
Tout personne dans l'impossibilité de pourvoir seule
à
ses intérêts en raison d'une
altération,
médicalement constatée, soit de ses
facultés
mentales, soit de ses facultés corporelles de nature
à
empêcher l'expression de sa volonté (art. 425), et
qui a
besoin d'être assistée ou controlée
d'une
manière continue dans les actes importants de la vie civile.
LA
CURATELLE
SIMPLE - Art. 440 à 467 du code civil
Elle
ne prévoit pas de
gestion par le
curateur des revenus du majeur protégé.
ACTES QUE LE
MAJEUR PROTEGE PEUT FAIRE SEUL :
-
Ouvrir un compte ou un livret dans une banque
-
Percevoir ses revenus et régler ses dépenses
-
Souscrire une police d'assurance
-
Choisir son lieu d’hébergement ou
d’habitation / conclure un bail de moins de 9 ans
-
Résilier un bail ne se rapportant pas à son
habitation
principale
- Faire un
testament (art. 470)
-
Accepter
une succession à concurrence de l'actif net
-
Vendre des meubles autres que ceux qui sont précieux,
importants, et autres que objets personnels et souvenirs de famille (art. 426)
-
Autorité parentale, reconnaissance d’un enfant
naturel,
déclaration d'un enfant, adoption du majeur lui
même ou de
son enfant, choix
ou changement de nom (art. 458)
- Administrer les biens des enfants mineurs (si les enfants n'ont qu'un
seul parent qui est protégé ou si les 2 parents
sont
protégés, et si
les enfants ont des biens, le juge des
tutelles désigne le plus souvent un tuteur aux biens)
- Rompre
un PACS (sauf signification)
-
Voter
(mais inéligibilité)
-
Détenir un chien dangereux
-
Obtenir
le permis de chasse
ACTES NECESSITANT
L’ASSISTANCE DU CURATEUR
-
Vendre ou
acheter un immeuble ou un fonds de commerce
-
Vendre des meubles précieux,
importants, objets personnels et souvenirs de famille
-
Conclure un bail de plus de 9 ans
-
Faire une
donation,
-
Percevoir des capitaux liquides
- Souscrire, modifier ou mettre fin à des placements
financiers
-
Souscrire un emprunt, souscrire une assurance sur la vie
-
Utiliser une carte
bleu (Civ. 1ère 21.11.84 Bull.1 n° 317, p.268)
-
Accepter purement et simplement,
partager ou renoncer à une succession
-
Acquiescement
ou transaction (en matière d’assurance par exemple)
-
Se marier ou
faire un de contrat de mariage (art. 460 C. Civ.)
- Conclure un PACS (art. 461)
-
Divorcer (consentement mutuel impossible) ou se séparer
de corps (art. 249 et 249-1 C. Civ)
-
Agir en justice
en matière extra-patrimoniale (action relative à
la personne ) ou
patrimoniale (art. 468 alinéa 3)
Si
un majeur a
passé seul un de ces actes, le curateur pourra
l’approuver ou en demander la
nullité en justice s’il peut-être
préjudiciable au majeur.
ACTES
NECESSITANT L’INTERVENTION DU JUGE DES TUTELLES
-
Disposer de son habitation principale et secondaire
(vente, résiliation ou conclusion d'un bail), avec
avis médical d'un médecin
spécialiste (inscrit sur
la liste) en cas d'accueil dans un établissement (art. 426),
-
Disposer des meubles garnissant le
logement principal du majeur,
- Souscrire ou
racheter un contrat d'assurance vie (Article 30 de la loi n°
2007-308 du 5 mars 2007),
- Souscrire
un contrat obsèques,
-
Autoriser le majeur à passer un acte pour
lequel le curateur a refusé son assistance,
-
Stérilisation à visée contraceptive
(art. L 2123-2 du code de la santé publique).
Signification d'un acte:
au majeur et à son curateur sous peine de nullité
de l'acte (art. 467 alinéa 3 du code civil)
Responsabilité
pénale: (art. 45 de la
loi du 05/03/07 et décret n° 2007-1658 du
25/11/07
Pour le majeur
protégé:
-
assistance obligatoire d'un avocat (art. 706-116 CPP)
- droit
à une
expertise médicale avant tout jugement au fond, pour les
crimes,
délits et contravention de 5ème classe (art.
706-115 CPP
et D.47-23 CPP)
La peine est atténuée s'il est
prouvé
qu'un
trouble psychique a altéré le discernement ou
entravé le contrôle des actes et pas
de responsabilité pénale s'il est
prouvé qu'un trouble psychique a
aboli le discernement ou entravé le contrôle des
actes
(art. 122-1 du code pénal)
Pour le
mandataire judiciaire:
-
obligation d'être informé des poursuites, de
l'audience, de la décision rendue (art. 706-113 CPP)
- droit
d'accès au dossier (art. 706-113 CPP et D 47-16 CPP)
- droit au
permis de visite (art.
706-113 CPP)
-
statut de témoin dans l'hypothèse d'une
déposition (art. 706-113 CPP et D 47-17 et D
47-20 CPP)
Responsabilité civile
du majeur:
obligation de réparer le dommage causé
à autrui
même sous l'empire d'un trouble mental
Participation
au jury d'une cour d'assises: impossible (art. 256 du code
de procédure pénale)
Droits civiques: inscritption
possible sur les listes électorales. Inéligible
Prélèvements
d'organes, de sang ou de ses composants:
impossible du vivant du protégé (art. L.1231-2 du
code de
la santé publique), avec l'autorisation écrite du
résentant légal au décès du
protégé.
LA
CURATELLE RENFORCEE - Art. 472 du code civil
En
nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il :
-
percevra seul les revenus de la personne en
curatelle sur un
compte ouvert au nom du protégé,
-
assurera lui-même, à
l’égard des tiers, le règlement
des dépenses,
-
déposera l’excédent, s’il y a
lieu, sur
un compte laissé à la disposition du
protégé ou le versera entre ses mains:
l'excédent
est la somme restante après que toutes ces
dépenses
nécessaires à ses besoins ont
été
provisionnées,
- conclura seul
un
bail
d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le
logement de la personne protégée
(alinéa 2)
La
mission de gestion des
revenus s’ajoute donc aux obligations
évoquées précédemment.
LA
CURATELLE
AMENAGEE - Art. 471 du code civil
«
Le juge peut énumérer certains actes
que la personne
en curatelle aura la capacité de faire seule par
dérogation à l’article 467 ou,
à l’inverse, ajouter d’autres
actes
à ceux pour lesquels l’assistance du
curateur est exigée".
S'il s'agit
d'un allègement de la mesure, le juge n'est plus contraint
de solliciter un avis médical.
S'il s'agit d'aggraver la mesure, il est tenu de sollciciter l'avis
d'un médecin inscrit sur la liste du procureur.
La
curatelle prend fin:
-
au
décès du majeur,
-
à la transformation de la
mesure en tutelle,
-
à la mainlevée de la
mesure,
- en l'absence de
renouvellement, à l'expiration du délais
fixé.
-
Coût de la mesure
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