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  La Curatelle

 
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La curatelle est une mesure judiciaire permettant à une personne d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile par un curateur désigné par le juge des tutelles.

La curatelle pour prodigalité, intempérance et oisiveté est supprimée.

La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

Si le principe selon lequel le curateur ne peut agir seul est réaffirmé, l'article 469 permet à ce dernier de solliciter du juge l'autorisation d'accomplir un acte déterminé au nom du majeur si celui-ci compromet gravement à ses interêts.

Durée : 5 ans, renouvelable pour une même durée.

Personnes concernées:

- Tout personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté (art. 425), et qui a besoin d'être assistée ou controlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.


LA CURATELLE SIMPLE - Art. 440 à 467 du code civil


Elle ne prévoit pas de gestion par le curateur des revenus du majeur protégé.



- ACTES QUE LE MAJEUR PROTEGE PEUT FAIRE SEUL :
 
- Ouvrir un compte ou un livret dans une banque

- Percevoir ses revenus et régler ses dépenses
- Souscrire une police d'assurance
- Choisir son lieu d’hébergement ou d’habitation / conclure un bail de moins de 9 ans
- Résilier un bail ne se rapportant pas à son habitation principale
- Faire un testament (art. 470)
- Accepter une succession à concurrence de l'actif net
-
Vendre des meubles autres que ceux qui sont précieux, importants, et autres que objets personnels et souvenirs de famille (art. 426)
- Autorité parentale, reconnaissance d’un enfant naturel, déclaration d'un enfant, adoption du majeur lui même ou de son enfant, choix
  ou changement de nom (art. 458)
- Administrer les biens des enfants mineurs (si les enfants n'ont qu'un seul parent qui est protégé ou si les 2 parents sont protégés, et si
  les enfants ont des biens, le juge des tutelles désigne le plus souvent un tuteur aux biens)
- Rompre un PACS (sauf signification)
- Voter (mais inéligibilité)
- Détenir un chien dangereux
- Obtenir le permis de chasse

  
- ACTES NECESSITANT L’ASSISTANCE DU CURATEUR
 
- Vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce
- Vendre des meubles précieux, importants, objets personnels et souvenirs de famille
- Conclure un bail de plus de 9 ans
- Faire une donation, 
- Percevoir des capitaux liquides
- Souscrire, modifier ou mettre fin à des placements financiers
- Souscrire un emprunt, souscrire une assurance sur la vie
- Utiliser une carte bleu (Civ. 1ère 21.11.84 Bull.1 n° 317, p.268) 
- Accepter purement et simplement, partager ou renoncer à une succession
- Acquiescement ou transaction (en matière d’assurance par exemple)
- Se marier ou faire un de contrat de mariage (art. 460 C. Civ.)
- Conclure un PACS (art. 461)
- Divorcer (consentement mutuel impossible) ou se séparer de corps (art. 249 et 249-1 C. Civ)
- Agir en justice en matière extra-patrimoniale (action relative à la personne ) ou patrimoniale (art. 468 alinéa 3)  
 

Si un majeur a passé seul un de ces actes, le curateur pourra l’approuver ou en demander la nullité en justice s’il peut-être
préjudiciable au majeur.

 

- ACTES NECESSITANT L’INTERVENTION DU JUGE DES TUTELLES
 

- Disposer de son habitation principale et secondaire (vente, résiliation ou conclusion d'un bail), avec avis médical d'un médecin
  spécialiste (inscrit sur la liste) en cas d'accueil dans un établissement (art. 426),

- Disposer des meubles garnissant le logement principal du majeur,
- Souscrire ou racheter un contrat d'assurance vie (Article 30 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007),
- Souscrire un contrat obsèques,
- Autoriser le majeur à passer un acte pour lequel le curateur a refusé son assistance,
- Stérilisation à visée contraceptive (art. L 2123-2 du code de la santé publique).



- Signification d'un acte: au majeur et à son curateur sous peine de nullité de l'acte (art. 467 alinéa 3 du code civil)

- Responsabilité pénale: (art. 45 de la loi du 05/03/07 et décret  n° 2007-1658 du 25/11/07

Pour le majeur protégé:

- assistance obligatoire d'un avocat (art. 706-116 CPP)
- droit à une expertise médicale avant tout jugement au fond, pour les crimes, délits et contravention de 5ème classe (art. 706-115 CPP et D.47-23 CPP)


La peine est atténuée s'il est prouvé qu'un trouble psychique a altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes et
pas de responsabilité pénale s'il est prouvé qu'un trouble psychique a aboli le discernement ou entravé le contrôle des actes
(art. 122-1 du code pénal)


Pour le mandataire judiciaire:

- obligation d'être informé des poursuites, de l'audience, de la décision rendue (art. 706-113 CPP)
- droit d'accès au dossier (art. 706-113 CPP et D 47-16 CPP)
- droit au permis de visite
(art. 706-113 CPP)

- statut de témoin dans l'hypothèse d'une déposition (art. 706-113 CPP et D 47-17 et D 47-20 CPP) 

- Responsabilité civile du majeur: obligation de réparer le dommage causé à autrui même sous l'empire d'un trouble mental

- Participation au jury d'une cour d'assises: impossible (art. 256 du code de procédure pénale)

- Droits civiques: inscritption possible sur les listes électorales. Inéligible

- Prélèvements d'organes, de sang ou de ses composants: impossible du vivant du protégé (art. L.1231-2 du code de la santé publique), avec l'autorisation écrite du résentant légal au décès du protégé.



LA CURATELLE RENFORCEE - Art. 472 du code civil


 En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu’il :

- percevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom du protégé,
- assurera lui-même, à l’égard des tiers, le règlement des dépenses,
- déposera l’excédent, s’il y a lieu, sur un compte laissé à la disposition du protégé ou le versera entre ses mains: l'excédent est la somme restante après que toutes ces dépenses nécessaires à ses besoins ont été provisionnées,
- conclura seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée (alinéa 2)
 
La mission de gestion des revenus s’ajoute donc aux obligations évoquées précédemment.
 

LA CURATELLE AMENAGEE - Art. 471 du code civil

 
« Le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l’article 467 ou,
à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée".

S'il s'agit d'un allègement de la mesure, le juge n'est plus contraint de solliciter un avis médical.
S'il s'agit d'aggraver la mesure, il est tenu de sollciciter l'avis d'un médecin inscrit sur la liste du procureur.


 La curatelle prend fin:

- au décès du majeur,
- à la transformation de la mesure en tutelle,
- à la mainlevée de la mesure,
- en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délais fixé.


- Coût de la mesure Voir


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