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| Le Mandat de Protection Future | |||||
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Art. 477 à 494 du code civil Le
mandat
de protection future permet à une personne (mandant) de
désigner à l'avance la ou les personnes
(mandataires) qu'elle souhaite
voir être chargées de veiller sur sa personne
et/ou sur tout ou partie
de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en
état,
physique ou mental, de le faire seule.
- une personne en curatelle avec l'assistance de son curateur ; - enfant atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle. • Le mandataire peut être une personne physique ou morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents. Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l'avance quelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires. Il s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire. L’activité
du mandataire est soumise au contrôle d’une
personne
désignée dans le mandat.
Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : notarié, ou sous seing privé.
Ce mandat
en la
forme authentique peut conférer au mandataire pouvoir de gestion,
d’administration et de disposition des
biens (par
exemple : vente
d'un bien immobilier, ou placement financier). Le
mandataire devra seulement solliciter l’accord du
juge
des tutelles pour disposer à titre gratuit (donation).
Il est établi par acte authentique (c'est à dire rédigé par un notaire). Le notaire est choisi par le mandant. Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le révoquer et le mandataire y renoncer. Révocation et renonciation doivent être notifiées au mandataire et au notaire. Le mandataire rend compte au notaire, et lui remet notamment l'inventaire des biens et ses actualisations et les comptes annuels de gestion. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant. Un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement de ce type. L'examen, par un notaire, des comptes d'un mandataire de protection future est tarifé en unité de valeur. L'unité de valeur est fixée à 3.65 € HT. Voir tarifs détaillés: Décret n° 2008-296 du 31 mars 2008, JO 3 avr.
Sous ce
mandat, la gestion des biens se limite aux
actes d’administration, ceux qu'un tuteur peut faire sans
autorisation
du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Le
mandataire doit saisir le juge des tutelles pour tout autre acte (acte
de disposition) ainsi que pour les actes non prévus au
mandat.
Le mandat doit être contresigné par un avocat, ou bien être conforme au modèle de mandat (cerfa 51226#01) défini par décret. Dans ce dernier cas, il doit être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable (frais d'enregistrements d'environ 125 EUR à la charge du mandant). L’inventaire et les comptes de gestion sont présentés annuellement au juge des tutelles Voir la Notice d'information du mandat de protection sous seing privé.
Tant
que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le
révoquer ou
le modifier, et le mandataire peut y renoncer.
Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts. Cette impossibilité doit être médicalement constatée par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. C’est le mandataire qui produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et le certificat d’un médecin. Le greffier vise le mandat et sa prise d’effet et le restitue au mandataire. • La mise en œuvre du mandat est précédée d’un inventaire des biens de la personne protégée. Cet inventaire doit être régulièrement actualisé. Chaque année un compte de gestion doit être établi. Le juge des tutelles peut faire vérifier ce compte. Les comptes doivent rester à la disposition du juge des tutelles jusqu’à cinq années après la fin du mandat. • Les actes accomplis par le mandataire pendant l’application du mandat sont rescindables pour lésion, ou réductibles en cas d’excès. Ces actions appartiennent à la personne protégée et après son décès, à ses héritiers. Le mandataire conventionnellement désigné et le représentant nommé par le juge ne sont pas mutuellement responsables de leurs actes mais doivent s’informer des décisions prises.
Les
parents en charge d'un enfant souffrant d'un
handicap majeur peuvent établir un mandat de protection
future pour
pourvoir à ses intérêts
après leur décès ou lorsqu'ils ne
pourront plus
prendre soin de lui. En tout état de cause, ce mandat ne
pourra
s’appliquer que lorsque l’enfant sera majeur. La
disparition ou
l’incapacité des parents survenant pendant la
minorité de l’enfant
génère, pour la protection du mineur,
l’application des règles
juridiques relatives à la tutelle des mineurs ou
à certaines modalités
d’exercice de l’autorité parentale par
un tiers.
Ce mandat doit être notarié. Pour être en mesure de contracter un tel mandat, les parents (ou le dernier vivant des père et mère) : - ne doivent pas faire l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle ; - doivent exercer l’autorité parentale sur leur enfant mineur s’ils établissent ce mandat pendant la minorité de l’enfant ; - si l’enfant est majeur, ils doivent en assumer la charge matérielle et affective. La désignation du mandataire prend effet au décès des parents ou lorsqu'ils ne peuvent plus prendre soin de leur enfant et s’il établi, par la production d’un certificat médical émanant d’un médecin agréé, que l’enfant majeur ne peut pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles. •
Le
mandat prend fin :
- quand l’intéressé retrouve ses facultés - par le décès de la personne protégée - par le décès du mandataire ou son placement sous un régime de protection - par sa révocation par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat - lorsque la personne protégée n’a plus besoin de l’être - lorsque les règles résultant du régime matrimonial suffisent à la protection de la personne - lorsque le mandat porte atteinte aux intérêts du mandant • Le juge qui met fin au mandat peut lui substituer une mesure de protection légale, ou adjoindre cette mesure de protection en complément du mandat. Il peut aussi charger le mandataire de protection future d’accomplir certains actes non prévus au mandat. Source: Service-Public.fr |