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Art. 440 et 473 du code civil
La
tutelle est
une mesure de protection visant à une
représentation continue dans tous les
actes de la vie civile.
La
tutelle n'est prononcée que s'il est
établi
que la sauvegarde de justice ou la curatelle ne peut assurer
une
protection suffisante.
Durée
: 5 ans, renouvelable pour une même
durée
ACTES QUE LE
MAJEUR PROTEGE PEUT FAIRE SEUL :
- reconnaissance d'enfant
naturel,
déclaration de naissance d'un enfant, adoption du majeur ou
de
son enfant, choix ou changement
de nom.
- exercice de l'autorité parentale
- administration des biens des enfants mineurs
- choisir son lieux
de résidence (art. 459-2)
- rompre un PACS
en cas de
rupture par déclaration conjointe.
ACTES QUE LE
MAJEUR PROTEGE PEUT FAIRE SEUL AVEC L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES:
- faire un testament ou
révoquer un testament
- voter
(mais inéligible)
- se marier (sans avis médical)
après audition des
futurs conjoints (art. 461)
- conclure un PACS après audition
des futurs partenaires (art. 462)
-
stérilisation
à visée contraceptive
(art. L 2123-2 du code de la santé publique)
ACTES D'ADMINISTRATION ACCOMPLIS
PAR LE TUTEUR SEUL :
- ouvrir un compte bancaire au nom du
protégé
- perçevoir des capitaux liquides,
- perçevoir les revenus et régler ses dettes et
ses
dépenses courantes,
- conclure un bail d'une durée
inférieure ou égale à 9 ans,
- résilier un bail ne se rapportant pas à son
habitation
principale,
- souscrire une police d'assurance,
- agir en justice en matière patrimoniale ou
extra-patrimoniale,
ACTES
DE DISPOSITION PRIS PAR LE TUTEUR APRES AUTORISATION DU JUGE DES
TUTELLES:
- souscrire,
modifier ou résilier des placements financiers,
- souscrire un contrat obsèques,
- vendre ou acheter un immeuble, ou un fonds de commerce
après avis d'au moins deux professionnels (art. 505)
- vendre des meubles autres que des bien
précieux, meubles garnissant le logement du
protégé, objets personnels et souvenirs
de famille (art. 426)
- accepter purement et simplement, renoncer ou participer au
partage d'une succession (art. 507-1)
- donation:
à toute personne de son choix (sauf mandataire judiciaire)
et
plus seulement aux descendants, au conjoint et aux
frères et
soeurs, et n'est plus restreinte à des avances sur
héritage. Le juge appréciera si le
protégé
doit être assisté ou
représenté.
- transaction,
-
résilier un bail d'habitation principale et secondaire avec
certificat médical en
cas d'accueil dans un établissement,
- divorcer,
- rompre un PACS (après avis
médical),
- stérilisation
à visée contraceptive
(art. L 2123-2 du code de la santé publique)
Signification d'un acte:
au tuteur
Responsabilité
pénale: (art. 45 de la
loi du 05/03/07 et décret n° 2007-1658 du
25/11/07 )
Pour le majeur
protégé:
- assistance obligatoire d'un avocat (art. 706-116 CPP)
-
droit à une expertise médicale avant tout
jugement au fond, pour les
crimes, délits et contravention de 5ème classe
(art. 706-115 CPP et
D.47-23 CPP)
La peine est atténuée s'il est
prouvé
qu'un
trouble psychique a altéré le discernement ou
entravé le contrôle des actes et pas
de responsabilité pénale s'il est
prouvé qu'un trouble psychique a
aboli le discernement ou entravé le contrôle des
actes
(art. 122-1 du code pénal)
Pour le
mandataire judiciaire:
- obligation d'être informé des
poursuites, de
l'audience, de la décision rendue (art. 706-113 CPP)
- droit d'accès au dossier (art. 706-113 CPP et D
47-16 CPP)
- droit au permis de visite (art.
706-113 CPP)
- statut de témoin dans l'hypothèse
d'une déposition (art. 706-113 CPP et D 47-17 et
D 47-20 CPP)
Responsabilité
civile du majeur:
obligation de réparer le dommage causé
à autrui
même sous l'empire d'un trouble mental (art. 489-2 du code
civil)
Participation
au jury d'une cour d'assises: impossible (art. 256 du code
de procédure pénale)
Domicile légal:
chez le tuteur (art. 108-3 du code civil)
Droits des malades:
La personne sous tutelle doit recevoir une information sur son
état de santé et participer à la
décision
d'une manière adaptée à ses
facultés de
discernement. Le tuteur doit toujours recevoir une complète
information (art. L111-2 du code de la santé publique)
Le
consentement de la personne sous tutelle doit être
systématiquement recherché si elle est apte
à
exprimer sa volonté et à participer à
la
décision concernant sa santé.
Dans le
cas où
le refus du tuteur risque d'entrainer des conséquences
graves
pour la santé du majeur sous tutelle, le médecin
délivre les soins indispensables (art. L 1111-4 du code de
la
santé publique)
Prélèvement
d'organes:
- sur un majeur
protégé vivant: interdiction (art. L 1231-2 du
code de la santé publique)
- sur un majeur
protégé décédé:
autorisation écrite du tuteur (art. L 1232-2 du code de la
santé publique)
Prélèvement
de sang: interdiction (art. L 1221-5 du code de la santé
publique)
Détenir
un chien dangereux: interdiction sauf autorisation du juge
des tutelles (art. 211-13 du code rural)
Obtenir un permis de chasse:
interdiction
sauf autorisation du juge des tutelles (art. L 423-11 et L
423-15 code de l'environnement)
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Coût de la mesure 
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